C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 133 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5; D. 1698-2022, a. 2.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 129 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5; D. 1698-2022, a. 2.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 125 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 122 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 120 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 118 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 116 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 115 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 114 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 113 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 112 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 111 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5.
121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 108 $.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5.